Le texte du Ceta, article par article

Sur plus de 1 500 pages, le Ceta libéralise le commerce et scelle le principe d’une coopération réglementaire entre l’Union européenne et le Canada. Voici un résumé de leur contenu.

Erwan Manac'h  • 12 octobre 2016
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Le texte du Ceta, article par article
© Christophe Di Pascale/Photononstop/AFP

Chapitre 1

« Les parties établissent une zone de libre-échange » conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Chapitre 2

Le commerce entre le Canada et l’Union européenne (UE) est libre de tous droits de douane. Seuls le poulet, la dinde et les œufs restent taxés. Des quotas d’importation sans sont fixés pour des produits jugés sensibles. Une fois ces quotas dépassés, les produits sont de nouveau taxés. 

C’est le cas pour l’entrée en Europe de la viande de bœuf et de veau (48 800 tonnes) et de porc (75 000 tonnes). Le lait canadien a, en revanche, un accès libre au marché européen. Côté canadien, ces quotas concernent les produits laitiers (17 700 tonnes de fromage), les crevettes transformées et la morue congelée.

Chapitres 3 à 6

L’UE et le Canada coopèrent pour « faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des parties [comme les normes de santé publique] ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce ». Un « comité de gestion mixte » et un « comité mixte de coopération douanière » sont créés pour travailler à la reconnaissance mutuelle des normes, à l’harmonisation des contrôles aux frontières ou encore à la gestion des épidémies.

Le but de cette convergence est de « faciliter les échanges ». Les parties reconnaissent leur adhésion aux règles de l’OMC concernant les mesures de lutte contre le dumping commercial (vente à perte, par exemple) et la sauvegarde de filières en difficulté.

Chapitre 7

Les subventions aux entreprises sont interdites si elles créent une « distorsion sur le commerce ». Seule « l’exception culturelle » est reconnue : les gouvernements peuvent continuer à subventionner les activités culturelles.

Chapitre 8

Les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes règles que les investisseurs locaux, d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Les mesures de protection qui « entravent » la libre concurrence sont donc interdites. Une collectivité ne peut pas « discriminer » un investisseur étranger ou l’obliger à produire localement, à embaucher du personnel local ou à travailler avec des fournisseurs locaux.

Un « droit à réguler » est prévu en cas de « poursuite d’objectifs politiques légitimes », sans que ceux-ci ne soient définis par l’accord.

Une « Cour arbitrale internationale » est créée. Elle permet aux multinationales de poursuivre un État si elles considèrent qu’il « a violé » sa liberté d’investir, par exemple en adoptant une loi ou une réglementation protectionniste. Trois « experts » (avocats d’affaires dans la plupart des cas) jugent si la violation de l’accord est constituée. Ils peuvent prononcer des dommages et intérêts pour couvrir les pertes supposées de l’entreprise. Pour prévenir les conflits d’intérêts, fréquents dans ces tribunaux arbitraux, les experts nommés par les États signent un « code de conduite ».

Si un des signataires du Ceta conclut avec un pays tiers un autre accord de libre-échange plus intéressant que le présent accord, l’avantage commercial nouveau est automatiquement accordé à tous les pays signataires du Ceta. Cette clause dite du « traitement de la nation la plus favorisée » garantit aux signataires du Ceta une primeur commerciale.

Chapitre 9

Le commerce des services est libéralisé. Chaque partie ouvre par défaut tous ses marchés aux prestataires de services étrangers, y compris les secteurs qui apparaîtront après la signature de l’accord. Sont exclus les « industries culturelles », le trafic aérien et les secteurs régaliens.

Chapitres 10 à 16

Les conditions d’ouverture des marchés aux prestataires de services étrangers (licences, procédures, etc.) doivent être « aussi simples que possible ». Les deux parties coopèrent pour faciliter les voyages d’affaires de courte durée, harmoniser les professions réglementées et reconnaître les diplômes de part et d’autre de l’Atlantique. Les articles 13 à 16 encadrent la libéralisation des services financiers, du transport maritime, des télécommunications et du commerce électronique.

Chapitres 17 et 18

« Les parties admettent l’importance d’une concurrence libre et non faussée. » Sont donc proscrits les « comportements anticoncurrentiels », « susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de réduire les avantages découlant de la libéralisation des échanges ». L’UE et le Canada ne peuvent pas « discriminer » une entreprise étrangère, sauf dans le domaine des « services d’intérêt économique général » et des « entreprises d’État ».

Chapitre 19

Les marchés publics sont ouverts à la concurrence étrangère (sauf quelques exceptions). Cette disposition, déjà ancienne, est élargie côté canadien aux régions, aux districts et aux municipalités. Des critères d’attribution transparents et un site Internet unique sont créés pour faciliter le concours des entreprises étrangères aux appels d’offres.

Chapitre 20

Le volet « propriété intellectuelle » de l’accord prévoit la reconnaissance de 145 « indications géographiques » (IG) européennes, dont 42 concernent la France (essentiellement des fromages), sur un total de 1 400 indications ­géographiques reconnues aujourd’hui par l’UE. La production de ces IG pourra toutefois perdurer au Canada, à condition que la marque affiche sur ses produits la mention « genre », « type » ou encore « imitation » (un fromage « type Comté », par exemple). Cette protection n’est pas non plus rétroactive. Elle ne contraint pas les marques utilisées « de bonne foi » avant le 18 octobre 2013.

Chapitre 21

L’UE et le Canada coopèrent étroitement pour éliminer les différences de réglementation et de lois afin « d’améliorer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie ».

Un « Forum de coopération réglementaire » (FCR) composé de représentants politiques « pertinents » et de lobbyistes invités (« membres intéressés », selon le texte) est créé. Il pourra examiner toute loi nouvelle de l’une ou l’autre partie et formuler ses commentaires pour orienter le travail des gouvernements.

Chapitres 22 à 24

L’UE et le Canada affirment leur attachement au « développement durable », à la sauvegarde de l’environnement et à l’impact social du commerce.

Chapitre 25

Dans le domaine de la biotechnologie (recouvrant notamment les OGM et les pesticides), une coopération renforcée est organisée « afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires ». Le texte prévoit que les règles du commerce doivent être « basées sur la science », mais ne fait pas mention du « principe de précaution ».

Chapitres 26 à 28

Un Comité mixte du Ceta se réunit une fois par an ou à la demande d’une partie pour superviser l’accord (et autres mesures administratives et de transparence).

Chapitre 29

Si un différend oppose deux États signataires, un tribunal arbitral « composé d’experts juridiques indépendants », « choisis pour leur objectivité », est saisi et rend une « inter­prétation ». La partie concernée « prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage ».

Source : Aitec, Commission européenne.

Texte : http://bit.ly/2dq9Mby

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