Pesticides : les « zones de non traitement » maltraitent le droit !

Les distances minimales de sécurité autorisées par le gouvernement vont à l’encontre de plusieurs textes fondamentaux, car juridiquement, le pesticide qui sort de la propriété où il doit être utilisé s’appelle un déchet. L’abandonner sur une propriété voisine est interdit.

Collectif  • 29 février 2020
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Pesticides : les « zones de non traitement » maltraitent le droit !
© Régis Domergue / Biosphoto / AFP

Le gouvernement a publié le 29 décembre 2019 un décret et un arrêté interministériel qui fixent des règles de « distances minimales de sécurité » ou des « Zones de non traitement » pour l’utilisation de produits chimiques dans le traitement des cultures.

Quelques jours avant, le gouvernement a annonçait la création de la « Cellule Demeter » au sein de la gendarmerie, destinée à lutter contre l’« agribashing ».

Le délai de recours qui prend fin le 28 février 2020 est l’occasion de s’interroger sur les termes du problème tel qu’il est posé aujourd’hui. Pour notre part, nous avons adressé un recours aux ministres pour obtenir le retrait de ces deux textes qui, selon nous, méconnaissent les droits fondamentaux et la loi. A défaut d’obtenir une réponse favorable, nous saisirons le Conseil d’État à l’issue du délai de deux mois.

La polémique enfle sur la dangerosité des produits utilisés et plus généralement les pratiques du le monde agricole, les uns réclamant une distance minimale de sécurité de 150 mètres, les autres aucune distance minimale.

Ces deux décisions, décret sur les distances minimales de sécurité et « Cellule Demeter » illustrent les choix du gouvernement qui fixe des zones de non traitement réduites.

Les ministres instituent des distances minimales de sécurité pour les produits selon leurs risques pour la santé :

  • 20 mètres pour les produits contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme ;

  • 10 mètres en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit, pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon

  • 5 mètres En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

Le gouvernement réduit ces distances minimales fixées en cas d’utilisation de « techniques réductrices de dérives TRD ». (annexe 4)

Au moment où les agriculteurs dénoncent des agressions et se disent victimes d’« agribashing », que les riverains dénoncent la dangerosité des produits et que les médias font état de tensions, nous sommes intervenus dans ce débat par un recours contre ces textes comme citoyens résidant en zone rurale.

Les termes du débat sont à notre sens mal posés et peu ou mal documentés.

Ce qui est reconnu par tous, c’est que les produits de traitement utilisés en agriculture « dérivent », c’est-à-dire que sous l’effet de la pression de l’engin qui les propulse, du fait des techniques d’application employées, des conditions météorologiques etc… ils sortent des limites du terrain où ils sont utilisés en traitement pour atterrir dans des propriétés voisines.

De là naissent des conflits de voisinage liés à l’exposition des riverains.

Les utilisateurs des produits concluent qu’« il n’y a pas de risque puisque les produits sont inoffensifs, car autorisés », les autres prétendent au contraire qu’« ils sont nocifs et que la limite fixée par l’arrêté n’est pas suffisante pour protéger la santé publique. »

Le gouvernement se réfugie derrière l’avis de l’ANSES pour justifier des distances modestes.

Garder à l’esprit les principes de la République.

Indépendamment du débat sur la nocivité, nous proposons de nous référer aux principes de la République, et particulièrement aux articles 2, 17 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) :

  • L’article 2 définit : « … des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. » parmi lesquels « la liberté, la propriété, … »

  • A l’article 17 il est écrit : « la propriété est un droit inviolable et sacré » dont nul ne peut en être privé sauf pour une « nécessité publique légalement constatée ».

  • Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. (…) ».

La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui s’impose à la France confirme : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique… » (article 1er du Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme)

L’application de cette inviolabilité se retrouve dans la loi qui interdit de déverser les eaux pluviales d’une propriété sur la propriété voisine ou d’y faire dépasser les branches de ses arbres (articles 673 et 681 du Code civil).

Nous proposons que les arguments avancés dans le débat contradictoire se réfèrent à ces principes fondamentaux.

Poser les bonnes questions

La question posée est : « la dérive des produits est-elle admissible et est-il autorisé de déposer des produits phytopharmaceutiques chez son voisin, ou plus généralement sur une propriété qui n’est pas la sienne ? »

La réponse est fréquemment « puisqu’ils sont inoffensifs et autorisés, je peux les déposer. » ou « si vous prétendez qu’il y en a chez vous ou qu’ils sont dangereux pour votre santé, démontrez-le. » Le Code civil répond en partie en interdisant de déverser ses eaux pluviales qui ne sont pas toxiques …

Hors de la propriété où ils sont employés, les produits phytopharmaceutiques deviennent inutiles. Par exemple, sur la pelouse du voisin, dans un champ de blé limitrophe d’une vigne, sur des salades à côté d’un champ de maïs … dans tous les cas, ils ne sont plus utiles à leur propriétaire qui les abandonne du fait de la dérive.

La propriété étant inviolable, le propriétaire ou l’utilisateur des produits de traitement peut-il les déposer chez ses voisins sans leur accord ? Ce dépôt chez autrui constitue-t-il une nuisance ?

Poser les bonnes définitions

Du fait de son abandon, le statut du produit de traitement qui franchit la limite de propriété change de statut. Le produit, la substance ou le principe actif ne peut être réemployé ou recyclé ni par l’utilisateur, ni par le tiers chez qui il a été déposé.

Le Code de l’environnement définit précisément cette situation à l’article L. 541-1 : « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon » est un « déchet ».

Cela réduit considérablement l’acceptabilité des dérives qui sont qualifiées de déchets… d’autant que le Code pénal interdit le dépôt des déchets sur le domaine public ou les propriétés privées. (article R.632-1)

Les produits phytopharmaceutiques autorisés agissent de façon préventive et curative, par leurs principes actifs sur des végétaux cultivés dans une propriété. L’inviolabilité de la propriété impose qu’ils soient cantonnés à la propriété et aux végétaux auxquels ils sont destinés sans être abandonnés et déposés sur les propriétés des tiers.

Un décret et arrêté irrégulier

Fixer des distances minimales de sécurité comme le font le décret et l’arrêté, sans qualifier les franchissements de limites, constitue une autorisation de dépôt de déchets sur la propriété d’autrui ou sur le domaine public irrégulière au regard des principes fondamentaux de la République et des lois en vigueur.

Pourtant, respecter ces principes fondamentaux :

  • protège les riverains ;

  • protège les autres agriculteurs qui ne font pas le choix de cultiver leurs parcelles avec ces produits ;

  • garantit à chacun les mêmes droits pour la propriété ;

  • évite la discrimination.

De plus, cette vision protectrice de la propriété constitue un fort gisement d’activité pour les entreprises de matériels agricoles et permettrait au monde agricole d’être à l’avant-garde pour des techniques de traitement localisées et économe en produits phytopharmaceutiques.

Le simple respect des règles de la République permet donc dès maintenant des avancées technologiques importantes et une protection accrue de la santé publique.

Cette conclusion ne clôt évidemment pas le nécessaire débat sur la toxicité des produits de traitement qui doit trouver des réponses en toute transparence.

Marie-Lys Bibeyran Collectif Info Médoc Pesticides

Daniel Ibanez Co-fondateur des rencontres annuelles des lanceurs d’alertes

Valérie Murat Alerte aux toxiques

Maurice Pichon Maraîcher en Savoie

Publié dans
Tribunes

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Temps de lecture : 7 minutes
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