Les « fake news » ne sont qu’une parcelle de la désinformation

Tribune. Les lois votées sont muettes sur ce qui participe à une désinformation de grande échelle, à savoir le phénomène de concentration, la proximité entre industriels et médias, ainsi que l’existence de conglomérats, souligne l’avocat Vincent Brengarth.

Vincent Brengarth  • 14 mars 2019
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Les « fake news » ne sont qu’une parcelle de la désinformation
© crédit photo : Alain Pitton / NurPhoto / AFP

Le 5 janvier 2018, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de légiférer contre les « fausses nouvelles » dans son discours à l’occasion des vœux à la presse. Il déclarait « qu’il y a là une stratégie financée visant à entretenir le doute, à forger des vérités alternatives, à laisser penser que ce que disent les politiques et les médias est toujours plus ou moins mensonger ». Cette présentation du « quatrième pouvoir » paraît pour le moins opportune, voire teintée d’un certaine manque de reconnaissance compte tenu du fait que le président de la République doit précisément la fulgurance de sa carrière – à tout le moins en partie – à la complaisance à son égard des médias dominants qui ont participé à son intronisation.

À la suite de ces vœux, Richard Ferrand, alors président du groupe La République en marche, et d’autres membres de ce dernier ont, en mars 2018, concrétisé la volonté présidentielle en déposant deux propositions de loi relatives à la lutte contre les fausses informations, l’une ordinaire et l’autre organique. Le gouvernement a enclenché une procédure accélérée le 26 mars 2018 sur ces textes.

Moins d’un an après les vœux présidentiels, soit le 22 décembre 2018, les deux propositions de loi relatives à la lutte contre la manipulation de l’information ont été promulguées. La loi ordinaire prévoit un certain nombre de mesures visant à lutter contre les fausses informations pendant les périodes électorales.

L’article 1 de la loi organique prévoit ainsi des obligations de transparence pour les opérateurs de plateformes en ligne. Les opérateurs de plateformes en ligne, comme par exemple les moteurs de recherche, doivent ainsi fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente, sur l’identité de la personne physique ou morale pour laquelle ils auraient assuré la diffusion, moyennant rémunération, de contenus d’information en lien avec la campagne électorale.

L’article 1 introduit également une procédure de référé ouverte au ministère public, à tout candidat, parti politique, ou à toute personne ayant intérêt à agir, afin d’obtenir la cessation de la diffusion au public de fausses informations sur des services de communication en ligne.

Le Conseil constitutionnel précise, dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, que le caractère inexact ou trompeur des fausses nouvelles doit être manifeste. Il en va de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être avéré. S’agissant des informations incriminées, il ne peut s’agir ni d’opinions, ni de parodies, ni d’inexactitudes partielles ou de simples exagérations. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : artificialité ou automaticité, caractères massif et délibéré.

La loi permet également au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’empêcher, suspendre, ou interrompre la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger, ou sous son influence, et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Certes, il est parfaitement louable que le législateur cherche à garantir la tenue loyale du scrutin, en mettant en œuvre des mécanismes théoriquement de nature à garantir une certaine transparence.

Cependant, d’une part, la liberté d’expression est nécessairement plus étendue en période électorale et il est impossible de précisément déterminer les contours des « fake news » ce qui entraîne une insécurité juridique indéniable. À cette insécurité s’ajoute le fait que le juge doit se prononcer très rapidement en se fondant sur les éléments produits par le demandeur. En effet, la procédure ne comporte pas de défendeur. Le référé est dirigé contre l’hébergeur et non contre l’auteur.

D’autre part, l’attention est focalisée sur les périodes électorales, alors même que la désinformation ne s’arrête pas aux campagnes, qui ne sont finalement que des épisodes assez brefs de la vie démocratique, sans en être totalement déterminants. Le fait de vouloir rendre le processus électoral « hermétique » – sachant qu’il sera éternellement en proie à des tentatives d’immixtion – ne représente qu’un aspect particulier de la désinformation. En effet, le fait de poursuivre comme objectif de discréditer la parole publique ou certains politiciens est presque anecdotique, gageons qu’il n’est nul besoin de désinformation pour cela. Le plus inquiétant réside dans l’influence quasi-permanente du pouvoir économique sur les médias.

Les lois votées sont notamment muettes sur ce qui participe à une désinformation de grande échelle, à savoir le phénomène de concentration, qui offre un important relai médiatique d’influence à une poignée d’entreprises.

Comme nous le savons, il existe des seuils anti-concentration. Ainsi, en matière de presse écrite, il est interdit de dépasser 30 % de la diffusion sur le territoire national de toutes les publications quotidiennes (article 11 Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse). Des règles sont également prévues en matière de communication audiovisuelle, notamment par la loi de septembre 1986. Malgré l’imbrication de ces textes, force est de constater que la concentration affecte en permanence le paysage médiatique par une collusion à peine voilée entre les pouvoirs médiatique et économique.

C’est précisément cette proximité entre industriels et médias, ainsi que l’existence de conglomérats, qui contribuent à affaiblir notre confiance envers les institutions. Les médias peuvent paraître plus indépendants vis-à-vis du pouvoir politique, mais sont susceptibles d’être instrumentalisés par des industriels. De plus, la grande concurrence existant entre les médias oblige à une forme d’allégeance d’autant plus grande vis-à-vis de l’actionnariat, ce qui est de nature à peser sur l’indépendance, et donc l’intégrité, de la ligne éditoriale.

Il est, dans ces conditions, possible de s’interroger sur la volonté d’Emmanuel Macron et sur sa motivation réelle. De nombreux textes existent déjà (en plus des textes qui répriment la diffamation, l’article 27 de la loi de 1881 réprimait déjà la publication de fausses nouvelles) et cette nouvelle législation apparaît profondément liberticide sans s’attaquer aux autres facettes de ce qui peut alimenter la désinformation, dont la concentration précédemment évoquée. De plus, le pouvoir peut lui-même être pourvoyeur, à tout le moins bénéficiaire, de fausses nouvelles. Encore dernièrement, Emmanuel Macron, en dépit des chiffres et des témoignages, a déclaré : « Ne parlez pas de répression et de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. » N’est-ce pas la démonstration d’une affirmation délibérément fausse qui méprise toutes les personnes blessées lors des manifestations et alors que le Parlement européen a récemment condamné le « recours disproportionné à la force » contre les manifestants ?

On a aussi appris qu’un salarié de LREM était derrière le compte Twitter @FrenchPolitic qui avait diffusé la vidéo montrant le couple de la Contrescarpe lancer des projectiles sur les forces de l’ordre et obtenue dans des conditions manifestement illégales. Cela montre l’utilisation qui peut être faite des réseaux sociaux par nos gouvernants.

À l’époque où Internet rend accessible à tous les informations délivrées par la plupart des médias reconnus, le public est de moins en moins dupe des liens étroits qui existent entre les différents groupes, qu’ils soient économiques, industriels ou politiques, et la presse. Il se tourne donc instinctivement vers des médias plus alternatifs, dont certains profitent d’une forme de dérégulation. Le public, en recherche d’une information sans filtre, s’oriente également vers des réseaux sociaux, dont on voit pourtant qu’ils sont déjà le terrain d’expression plus ou moins dissimulé de la classe politique.

Le rôle, et surtout l’intégrité, des médias sont pourtant essentiels, car la désinformation alimente des thèses conspirationnistes nuisibles au bien-être d’une société de plus en plus fragilisée sur le plan social. 

Vincent Brengarth est avocat au barreau de Paris

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