Vers la dénonciation patronale ?

Politis  • 10 septembre 2007 abonné·es

L’info nous est transmise par le réseau Nous serons vigilants , créé après l’élection de Nicolas Sarkozy. Le collectif citoyen souhaite attirer l’attention sur le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 « relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, à la contribution spéciale due en cas d’emploi d’un étranger dépourvu d’autorisation de travail et modifiant le code du travail » . Le texte, publié au Journal officiel n° 110 du 12 mai 2007, précise que tout employeur qui envisage d’embaucher un travailleur étranger doit transmettre à la préfecture une copie du titre de séjour que lui présente cette personne afin que la régularité de ce titre soit contrôlé. « Bref, une sorte de procédure générale de contrôle et de dénonciation imposée aux employeurs » , s’insurge le réseau.

Décret consultable ici :
[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCN0753910D
->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCN0753910D]

Détail des articles les plus sensibles :

  • Art. R. 341-6. Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de
    travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, tout employeur
    adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au
    préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande
    d’avis de réception ou un courrier électronique, comportant la
    transmission d’une copie du document produit par l’étranger.

  • Art. R. 341-30. Toute personne à qui les dispositions de l’article L.
    341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du
    contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés
    étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail
    mentionnée à l’article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque
    salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
    numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est
    établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l’article
    L. 620-3

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