Plait-il ?
ça par exemple !
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DOSSIER PROCEDURES : LE SERMENT DES JUGES EST-IL RESPECTE OU VIOLE ?
Par bernard.kuchukian le 05/09/10
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Revenons au serment que doivent prêter les magistrats professionnels ou non (au moins consulaires), lors de leur nomination à leur premier poste, et avant d’entrer en fonction, suivant l’art. 6 du décret du 22 décembre 1958.
Trois points, que je cite en désordre par rapport à l’énumération de la toute petite liste visée au serment :
1. Bien et fidèlement remplir leurs fonctions. Commentaire : C’est bien la moindre des choses.
2. Se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Commentaire : Là, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mettons que ça signifie quelque chose comme ci-dessus au n°1.
3. Garder religieusement le secret des délibérations. C’est là qu’est le double gros problème.
Dans « garder religieusement le secret des délibérations », il y a deux choses. Le religieusement, et le secret.
Premièrement, le religieusement.
On peut s’étonner qu’un simple décret ait édicté une règle strictement contraire à la constitution de la République. Le mot « religieusement » signifie bien « avec religion », et la religion c’est bien « l’ensemble d’actes rituels liés à la conception d’un domaine sacré distinct du profane et destinés à mettre l’âme humaine en rapport avec Dieu ». Telles sont en tout cas, dans son célèbre dictionnaire de la langue française les définitions, que personne ne conteste, de mon célèbre compatriote pied-noir (il était d’ORLEANSVILLE) Paul ROBERT, par ailleurs docteur en droit de la Faculté d’ALGER.
Or, fondamentalement, l’art. 1er de la constitution de 1958 dit que la France est une république laïque. Voici donc des magistrats employés d’un Etat républicain (j’aillais écrire fonctionnaires de l’Etat républicain, mais on allait me foudroyer) qui se réfèrent au rapport à avoir avec Dieu, ce qui parait vouloir dire déjà qu’ils considèrent que Dieu existe.
Plusieurs sous questions se posent alors.
1. Le cas des francs-maçons. Apparemment, il n’existe sur le thème qu’une seule publication (CAPASHEN, DALLOZ 2001 , p. 3202). C’est le point de vue d’un magistrat franc-maçon. C’est sans doute incomplet sur le thème, car il existe des francs-maçons au moins théoriquement athées, comme au Grand-Orient de France (dont le rite n’est pas reconnu mondialement) ou aux loges de rite écossais comme la loges de France et la Grande loge nationale française, qui elles, font référence à Dieu.
2. Pour les magistrats athées, de deux choses l’une. Ou ils violent leur conviction d’athéisme, si elle existe, en prêtant leur serment, ou ils violent immédiatement leur serment, au moment même où ils le prononcent. C’est charmant dans les deux cas.
3. Et pour les autres magistrats, les plus nombreux certainement, ceux qui ne sont ni francs-maçons, ni athées, à quelle notion religieuse faut-il s’accrocher ? Car le Dieu de la définition de Paul ROBERT est peut-être trop réducteur. Et si certains étaient fétichistes, ou polythéistes ? Ou bouddhistes. Ou tenants de quelque autre religion orientale que le Dieu de notre conception du Livre. Et même chez les tenants du Livre, qui sont (dans l’ordre historique d’apparition) les juifs, les chrétiens et les musulmans, des questions se posent. De conception même de la société. On a mis du temps, chez les chrétiens, sauf d’abord chez les apostoliques arméniens, et ensuite chez les protestants, à se souvenir que le Christ lui-même avait fait la distinction entre le laïc, soit Rome, et la religion. Avec les politiques concordataires de séparation église-Etat, c’est désormais très clair pour le Vatican, qui a sa propre justice.
C’est moins strictement exact chez les juifs, encore que le talmud ait toujours exigé des juifs qu’ils respectent toujours les règles de la terre où ils vivaient, en attendant demain Jérusalem, ce qui est acquis désormais intellectuellement. Sauf qu’Israël est un Etat laïc. Et que le judaïsme a aussi ses propres tribunaux, distincts de ceux d’Etat.
4. Mais dans l’islam ? C’est que le coran édicte la charia, soit une conception générale globale INDIVISIBLE du sacré et du profane qu’est l’Etat dans la société, à la différence du judaïsme au moins de fait et de la chrétienté.
5. Ceci veut dire que le magistrat croyant, chrétien ou juif, qui doit appliquer religieusement telle règle pourra sans aucune difficulté le faire en se référant à sa foi, laquelle lui permet de distinguer entre le sacré et le profane. Mais le magistrat croyant musulman comment fera-t-il pour se dégager de sa charia ? Deux petites choses à ce sujet. Le coran refuse les jugements par défaut. Première petite chose. Lorsqu’une partie ne se présente pas devant le juge, et n’a pas constitué de mandataire, une sorte d’agents d’affaires présent à l’audience, appelé « oukil », prend fait et cause pour l’absent. Et se charge de l’informer ultérieurement du résultat (Ch. ROUSSEL, La revue des deux mondes, 1.8.1976).
Plus tard, avant l’arrivée de la télécopie et d’Internet, le droit maritime transformera en occident la même idée en « curateur aux intérêts absents ». Deuxième petite chose. La conception judiciaire de l’islam, c’est le « cadi », toujours juge unique. Ce qui nous amène à la collégialité, qui est le deuxième thème.
Deuxièmement, le secret du délibéré.
Finalement, c’est encore la deuxième sous-partie du membre de phrase du serment qui est la plus simple à résoudre d’un trait de plume.
Là encore, on va chercher Paul ROBERT. « Délibéré », dans une définition constante depuis 1655, c’est la « phase de l’instance au cours de laquelle les magistrats se concertent avant de rendre leur décision. »
En France, c’est secret.
A la Cour suprême des Etats-Unis, pays qui n’est pas spécialement réputé comme une république bananière, non. C’est comme ça. Ainsi tel magistrat américain pourra exprimer, après l’arrêt de la Cour suprême, que, lui, a voté pour ou contre. Pour telles raisons. Nous avons encore quelque chemin à parcourir.
Ce sera d’autant plus facile que dans les faits, ce serment, c’est devenu du vent.
Lorsque la décision est prononcée par un juge unique. On sait tout en effet de sa réflexion et de ses conséquences dans son jugement.
Et on a vu en effet qu’une délibération suppose plusieurs juges.
Le serment des magistrats est donc violé dans la majorité des décisions de justice rendues en France parce qu’elles le sont à juge unique. Je cite, et j’en oublie peut être, les juges d’instance, les juges des affaires familiales, les juges de l’exécution, des loyers commerciaux, ceux des référés, de la mise en état, les juges des enfants, au pénal encore, les magistrats statuant obligatoirement à juge unique en certaines matière, les juges de police, les juges de la liberté et de la détention, plus généralement les juges d’instance, les juges de proximité, et à chaque fois qu’on peut sortir de la collégialité, les magistrats statuant à juge unique.
Je suis régulièrement regardé comme un machin entre un pestiféré et un extra-terrestre lorsque je refuse de plaider à juge unique, et que j’ exige la collégialité au civil. Je pense avoir encore plus de succès, lorsque je signalerai désormais que mon exigence permettrait seule aux magistrats de ne pas se parjurer.
Finalement, le commercialiste que je suis trouve bien cocasse de constater que les seuls à respecter la règle du secret du délibéré seraient les magistrats consulaires statuant au fond, puisque la règle est au Tribunal de commerce celle de la collégialité.
Ce qui n’empêche pas un grand nombre d’entre eux d’être maçons. Mais ceci est une autre histoire.
1 commentaire
de la nécessaire collégialité !
Par patrice.giroud le 05/09/10
Cher Confrère,
Votre combat pour la collégialité est essentiel !
On ne le dira jamais assez.
Et peu importe si ce combat heurte les partisans d’une justice au rabais !
Bien cordialement.
Patrice J. GIROUD